
Le plaignant assurait que ses voisins n'avaient pas recueilli son consentement en bonne et due forme avant de changer leurs fenêtres. (illustration) (Polette2 / Pixabay)
La Cour de cassation a récemment contredit les juges qui, en première instance, s’étaient prononcés en faveur d’une des deux parties dans un conflit de voisinage qui avait donné lieu à une action en justice. Il était reproché aux occupants d’un logement d’avoir installé sur un mur mitoyen des fenêtres aux vitres transparentes à la place à la place des précédentes ouvertures, laissant passer la lumière mais à travers lesquelles il n’était pas possible de regarder, raconte Capital .
Les fenêtres donnaient sur la cour et l’appartement du plaignant, qui reprochait par ailleurs à ses voisins de ne pas lui avoir demandé d’autorisation avant d’effectuer les travaux. Il demandait un changement des fenêtres et une compensation de son préjudice. La partie adverse affirmait de son côté que les dimensions et l’emplacement des nouvelles ouvertures étaient les mêmes que celles des précédentes. Elle assurait en outre avoir prévenu que ces transformations allaient être effectuées.
Une question de consentement
Le premier jugement avait donné raison aux auteurs des travaux, estimant notamment que le plaignant n’avait pas exprimé son opposition à la transformation. L’avis de la Cour de cassation, repéré par le cabinet d’avocat Adonis, a donné tort aux premiers juges et rappelé que la loi prévoit qu’aucune ouverture ne peut être nouvellement créée ou changée sur un mur mitoyen sans que les voisins concernés n’expriment clairement leur consentement.
Or le silence du plaignant ne peut pas être interprété comme une acceptation. Les auteurs des travaux devaient recueillir son feu vert officiel par écrit via un document signé. La justice a donc exigé du couple qu’il verse 5 000 euros à son voisin à titre d’indemnisation et qu’ils remplacent à nouveau leurs fenêtres par des modèles à verre dormant permettant de jouir de la cour intérieure dans les mêmes conditions qu’auparavant.
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